Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement Durable (Jul 2022)

LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES AU PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SON ÉLARGISSEMENT EN DROIT FISCAL CONGOLAIS

  • Alain-Alexis MUSENGIE KAMANDA OMOY

Journal volume & issue
Vol. 3, no. 75
pp. 303 – 318

Abstract

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Le paiement de l’impôt sur le bénéfice est obligatoire pour toute entreprise. Cette obligation découle de la réalisation des bénéfices à la clôture de l’exercice comptable. A certains moments, il arrive que certaines opérations considérées au départ comme ayant généré les bénéfices, dégénèrent en perte après la clôture de l’exercice par la survenance d’un risque. En raison de multiple risques que courent les établissements de crédit, le législateur leur donne la possibilité de se constituer une provision lors du calcul de l’impôt sur le bénéfice, laquelle ne fait pas partie du calcul de l’impôt. Cette provision pour risques et charges est destinée à combler les pertes éventuelles qui proviendraient de la réalisation des risques, d’où sa déductibilité lors de la clôture de l’exercice. La provision pour risque témoigne de la volonté du législateur de protéger les établissements de crédit contre les défaillances financières auxquelles ils seraient exposés à la suite du paiement de l’impôt sur le bénéfice dont la suite de la survenance des risques peut neutraliser. Etant donné que certaines entreprises autres que les établissements de crédit, sont confrontées aux risques aussi importants, il serait envisageable d’élargir cette provision. Cet élargissement est valable pour les sociétés d’assurance et les sociétés de loterie et pari.

Keywords