Mouvements et Enjeux Sociaux (Dec 2023)

Le contrôle des actes administratifs unilatéraux par le juge constitutionnel sous la constitution du 18 février 2oo6 telle que révisée en RD Congo

  • Josué KISUMENE KITENGE,
  • Nixon MAMBUKU TSUMBU

Journal volume & issue
Vol. 2, no. 131
pp. 257 – 263,

Abstract

Read online

Certains doctrinaires en droit, affirment que la proclamation d’état d’urgence telle que prévue à l’article 85 est régie par le régime d’autorisation. Il convient de savoir qu’il existe bien évidement un arrêt de principe à savoir : l’arrêt Rconst O61/TSR du 3O novembre 2OO7 qui prévoit le régime de la concertation pour la proclamation de l’état d’urgence. Voilà pourquoi dans son arrêt Rconst 12OO du 13 avril 2O2O, la cour constitutionnelle en déclarant conforme à la constitution l’ordonnance portant proclamation d’état d’urgence, s’est référée à la jurisprudence de son arrêt Rconst O61/TSR du 3O novembre 2OO7 en lui accordant la force d’un arrêt de principe régissant les conditions et modalités applicables pendant l’état d’urgence. En perspective pour la prochaine loi à faire, « de lege ferenda », nous envisageons la mise en place d’un cadre juridique approprié portant modalité d’application d’état d’urgence sanitaire pour servir sans ambiguïté l’application de l’article 85 de la constitution en certifiant le régime d’autorisation, soit de concertation pour la proclamation d’état d’urgence en sous la constitution de la troisième République démocratique du Congo.

Keywords