Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement Durable (Nov 2023)

DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL A POSTERIORI DES MOTIONS DE CENSURE OU DE DEFIANCE ET DES RESOLUTIONS DE DECHEANCE

  • Espérance MPUTU ALOWA

Journal volume & issue
Vol. 02, no. 80
pp. 51 – 61

Abstract

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Une « doctrine jurisprudentielle » a émergé à travers quelques arrêts de la Cour, les uns ayant trait avec l’acception de l’expression « acte législatif », les autres mettant en exergue, et le cadre conceptuel dudit groupe de termes, et le respect des droits et principes fondamentaux constitutionnellement garantis. De la lecture des arrêts concernés par le « contrôle a posteriori » sus-évoqués, il s’observe que les uns invoquent la notion d’acte législatif, les autres refusent de contrôler les motions et résolutions de déchéance. Face à des arguments contradictoires avancés par la Cour, il importe de formuler des critiques qui s’imposent. Le principe sacro-saint de droit public est que « pas de compétence sans texte ». Delà, il est inconcevable que les compétences limitativement énumérées dans la Constitution puissent être étendues par la Cour constitutionnelle de sa propre autorité au nom d’un idéal quelconque. C’est à juste titre qu’Auguste Mampuya fustige la jurisprudence extra et contra legem de la Cour constitutionnelle lorsqu’il affirme que la Cour constitutionnelle ne doit pas assumer des violations délibérées de la Constitution au nom de son auto-proclamé « pouvoir régulateur », pour intervenir au-delà de la procédure relative à sa saisine et à sa compétence d’attribution.

Keywords