Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement Durable (Nov 2023)

LA LICEITE D’EXTERNALISATION DES DEMANDEURS D’ASILE A LA LUMIERE DU PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT PREVU A L’ARTICLE 33 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 RELATIVE AU STATUT DE REFUGIES

  • BYANJIRA KALINDYE

Journal volume & issue
Vol. 02, no. 80
pp. 109 – 128

Abstract

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Toute personne se trouvant au sein de la société doit impérativement jouir sans entrave à ses droits et libertés fondamentaux en vue de l’amélioration de la qualité de sa vie. Mais, à cet effet, il y a certains facteurs qui font en sorte que ces droits ne soient accessibles. Et, ces facteurs pourraient par exemple être en lien avec les conflits armés ou des guerres. Dans ce cas, il faut noter, qu’au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les Etats ont souhaité codifier à travers la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 que lorsque les droits et libertés fondamentaux sont en péril, tout individu a le plein droit de pouvoir quitter directement son endroit habituel pour aller chercher refuge ailleurs, à l’extérieur de son pays qui serait encore capable de pouvoir mieux garantir sa dignité. Cet objectif qui est celui de protéger la dignité de la personne qui craint la persécution a été renforcé plus tard par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés. Cette dernière a instauré le principe de non refoulement de personnes fuyant la guerre et ledit principe a été repris également dans plusieurs textes juridiques. Curieusement, à l’heure actuelle en vue de décourager et réduire les immigrations irrégulières, certains Etats Européens concluent des accords avec d’autres pays afin de procéder à l’externalisation des différents demandeurs d’asile en dehors de l’espace européen. Ce comportement est illicite car, il viole de façon systématique le principe de non refoulement et à plusieurs textes juridiques protégeant les droits de l’homme.

Keywords