KAS African Law Study Library (May 2017)

LE DROIT DE CITOYEN DE PORTER DES ARMES A FEU, LE DROIT EN VIGUEUR ET LES REGLEMENTS NECESSAIRES

  • MUKINI KASHALA AUGUSTIN

DOI
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2017-2-171
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 2
pp. 171 – 184

Abstract

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L’arme se présente à la fois comme un instrument de sécurité et d’inquiétude au sein des actions planétaires. Autant elle permet d’assurer la défense de toute entité étatique, autant au sein de la communauté nationale qu’entre les Etats du globe. La multiplicité des conflits armés à travers le monde, cristallise sur nos pays l’image inquiétante des sociétés destinées à ne pas vivre en paix. Le goût de la transgression des normes et des prescriptions la solidarité, la peur, la pitié, l’honneur, séduit les esprits. La flambée de la violence atteint des proportions considérables, à cause de l’apport périlleux des armes de guerre, et de toute évidence, celles garnies. Elles précipitent l’évidente dépréciation de la vie humaine et les carnages indéniables de cette plaie Sinistre. La tendance à la banalisation de l’horreur effraye et bouleverse plus d’un, tant à l’échelle mondiale que sur le continent noir et plus particulièrement notre pays. Dans son rapport du 12 avril 2001, la commission des Nation - Unies pour les droits de l’homme s’était déclarée préoccupée par l’accumulation et la prolifération non effrénées d’armes légères en République Démocratique du Congo. Ces armes ont pu occasionner d’importants dégâts, de même que d’innombrables pertes en vies humaines, sur le territoire national. Il s’agit entre autres des armes ci - après : les revolvers, fusils d’assaut (FALLS, M16, SARS, KALACHINKOV, etc.), mitraillettes, lance-missiles, lance grenades, arme anti chars etc. pouvant être maniées et transportées par une personne ou une équipe réduite.1 En République Démocratique du Congo, la prolifération des armes à feu n’est pas un fait nouveau mais, elle a pris des proportions dramatiques avec la répétition des guerres par des rébellions, des mouvements insurrectionnels, l’activisme des groupes armés nationaux et internationaux sur fond d’exploitation illégales de ressources naturelles et la faiblesse dans la tenue des registres et la gestion des stocks des armes et des munitions des forces régulières. Et cela cause des conséquences incalculables, notamment les viols massifs et les massacres, les mutilations des corps, la propagation exponentielle des infections sexuellement transmissibles, les déplacements des personnes, la destruction des infrastructures, les violations des droits humains. Que la grande majorité de ces armes à feu circulent et amplifient les conflits interethniques et autres crimes récurrents dans la région des grands lacs. C’est pourquoi nous voulons mener nos recherches sur la législation sur les armes, entre autre « le droit de citoyen de posséder des armes et la lutte étatique contre l’usage abusif, le droit en vigueur et les règlements nécessaires. Et il est exclu de notre part d’adopter une attitude d’indifférence sans préciser le mobile qui nous motive dans notre choix sur ce thème en vue de demander ou de proposer au législateur de mettre un accent sur les privilèges et immunités qu’ont certaines personnes en fonction de leur statut, pour que cette injustice qui est réclamée par les citoyens ne soit pas confondue avec l’échec de sécuriser les citoyens, et de bien dire le droit. Et en vue d’éviter des généralisations susceptibles de compromettre les résultats de nos recherches, nous nous limiterons sur la législation Congolaise, survolant aussi sur celle des Etats - unis plus précisément de Texas. Hors mis l’introduction, le premier chapitre portera sur les considérations générales, le second traitera du droit de citoyen de posséder des armes. Nous avons préconisé d’y parvenir par la méthode exégétique qui nous permettra de faire un effort d’interprétation qui sera la compréhension de textes dans un contexte assez large, avec la technique documentaire pour recueillir les données dans la consultation de divers ouvrages et l’interview pour recueillir à chaud ce que pense le peuple. Comme dans le cas de l’interdiction de la drogue, la prohibition ne profite qu’à ceux qui ne la respectent pas (marché noir, trafics), tandis que ceux qui se conforment docilement à la loi sont les premières victimes. L’Etat trouve intérêt à réprimer le droit au port d’armes pour des raisons de « Sécurité Publique ». Quand bien même l’Etat aurait légitimité à protéger les gens (un paternalisme que les libertaires refusent), force est de constater sa défaillance quotidienne à protéger les citoyens des délits et crimes. L’Etat qui est le plus grand acheteur (ou vendeur) d’armes, bombes, missiles avions de chasse, sous-marins, etc. est mal placé d’un point de vue moral pour défendre une telle interdiction. La prohibition du port d’armes participe à la réduction des libertés. L’histoire montre qu’il s’agit d’une des premières décisions qui mettent en œuvre les dictatures (par exemple le nazisme en 1933 et la commission.) La raison cachée de l’interdiction du port d’armes est le risque de rébellion de la population (ou d’une partie de la population) contre l’oppression étatique qui veut garder son monopole de la violence. La propagande étatique dissimule cette vraie raison en invoquant le prétexte du risque d’une augmentation de la criminalité si le port d’armes était libre. L’examen du droit positif au fil de l’histoire montre clairement cette raison cachée, comme le prouve l’interdiction de port d’armes uniquement pour la population novice des Etatsunis au XIXème siècle, ainsi que pour les indiens en Inde sous la Colonisation britannique. Il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un Etat où une partie seulement des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas, que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleur police que ceux où la nation est armée » Mirabeau était d’avis d’inscrire ce droit dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il avait même proposé l’article 10 suivant (article 11 dans les Mémoires de Mirabeau). Tout Citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes et de s’en servir soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie des membres ou la liberté d’un ou plusieurs Citoyens ». Cependant, les membres du comité de cinq considèrent que le droit déclaré dans l’art 10 non retenu était évident de sa nature et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ». Le libre port d’armes augmente la criminalité. On constate que la légitime défense a un effet dissuasif, les pays (Etat - unis, Suisse…) où règne une relative liberté de port d’armes, sont aussi des pays plus des libertés individuelles du point de vue du respect des libertés individuelles et n’ont pas une criminalité supérieure au contraire. Il est en fait très difficile d’établir une corrélation entre la quantité d’armes à feu en circulation et le taux d’homicide. Des pays où les armes à feu sont interdites ont des taux d’homicide bien supérieurs à celui des Etats - Unis. En Suisse, le port d’armes est resté libre de 1848 à 1998, et la première fusillade de masse n’est survenue qu’en 2001 (14 morts le 28/09/2001 au parlement de Lucerne) deux ans après la prohibition du port d’armes pas- sée au niveau fédéral en 1999. On estime qu’il y a encore dans le pays 4 à 6 millions d’armes à feu pour une population de 8 millions d’habitants.