Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement Durable (Sep 2022)
EFFETS JURIDIQUES DE L’UNION DE FAIT EN DROIT CONGOLAIS
Abstract
Notre travail s’articule sur les effets juridiques de l’union de fait en droit congolais. Il ressort que la majorité de la population de cette dernière forme leur famille en union de fait. Cependant, elle est totalement ignorée par le système juridique du pays. Elle est le règne de l’absence de règle, de la liberté individuelle, pourtant, elle crée une situation contractuelle dont les partenaires n’ont pas rempli les conditions légales pour son imposabilité aux tiers. Certes qu’il existe plusieurs facteurs qui favorisent l’union de fait notamment : le mariage précédent non encore dissout pour l’une ou des deux personnes, le refus de l’institution du mariage et de ses effets civils, le coût excessif de la dot, l’interdiction, la prohibition de mariage due à la parenté et à l’alliance. Compte tenu des traits de ressemblance entre le mariage et l’union de fait, cette dernière a des conditions de validité qui sont : les conditions de fond qui comprend le consentement et la capacité et les conditions de forme qui est la liberté « vive la liberté ». Dans la gestion quotidienne du foyer, les intéressés engendrent des droits et des obligations notamment la contribution aux charges du ménage, la solidarité des dettes y afférentes. Le Code de la famille congolais n´ayant pas institutionnalisé l’union de fait, il y a l’inexistence du régime légal, l’absence de devoirs pécuniaires et l’absence sur l’effet sur la personne. Ce qui laisse présager une insécurité juridique pour les personnes qui vivent sous ce régime. A l’occasion d’une rupture ou d’un décès que le droit intervient dans le concubinage, quand il appert de liquider les intérêts en présence, tout en se rapportant au fait que les deux ont vécu ensemble comme concubins. En République Démocratique du Congo, cette matière est réglée par l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique adopté le 30 janvier 2014. L’article 868 de l’acte précité dispose qu’en cas de séparation ou de décès des concubins les moyens de parvenir à un partage entre eux est de considérer qu’il a existé entre eux une société créée de fait, un contrat du travail, l’enrichissement sans cause et y a eu possession d’état d’époux.