OENO One (Dec 1968)

Essais de définition des vins blancs tachés et des vins rosés

  • Pierre SUDRAUD,
  • M. BAR,
  • P. MARTINIERE

DOI
https://doi.org/10.20870/oeno-one.1968.2.4.1942
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 4
pp. 349 – 357

Abstract

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Si l'article premier du décret du 23 novembre 1967 a donné la définition générale du vin, il n'a toujours pas précisé les distinctions entre certains types de vins différent entre eux par la couleur; c'est ainsi que les dénominations vins blancs, vins rosés et vins rouges ne correspondent pas à des définitions précises et légales et par suite, n'ont qu'une valeur juridique limitée (sauf dans le cas des vins d'appellation d'origine et des vins délimités de qualité supérieure pour lesquels une liste de cépages est fixée par décret). Cependant ce problème est extrêmement important car certains traitements sont autorisés pour les vins d'une couleur donnée et interdits pour les autres et les prestations d'alcool vinique sont différentes en fonction du type de vin produit pour les appellations d'origine contrôlée. Cette question a d'ailleurs été mise à l'ordre du jour des travaux de la Commission de l'Institut technique du vin qui a proposé dans sa séance du 5 mars 1965 de définir les vins d'après leur couleur : M. RIVOYRE, directeur du Laboratoire départemental de la Saône-et-Loire à Mâcon, a rédigé un texte mettant en jeu des critères oenologiques et analytiques en vue de cette distinction et c'est à partir de ce texte que nous avons essayé de fixer une limite supérieure pour la teneur en anthocyanes des vins blancs tachés en fonction des traitements autorisés (décoloration par le charbon) et également de fixer des limites inférieures et supérieures de l'indice de permanganate, des anthocyanes, des leucoanthocyanes totaux et de l'intensité colorante pour les vins rosés.

Keywords